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Chambre d'hotes la règlementation en vigueur :
Rappel très récent concernant les chambres d'hôtes, décret
paru au J.O n° 179 du 4 août 2007 page 13103 issu du site : http://www.legifrance.gouv.fr
texte n° 8
Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'économie, des
finances et de l'emploi
Décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôtes et
modifiant le code du tourisme
NOR: ECER0759563D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-3, L. 324-4 et L.
324-5,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la partie
réglementaire du code du tourisme est ainsi rédigée :
« Section 2
« Chambres d'hôtes
« Art. D. 324-13. - L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée
à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit
déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une
capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par
l'habitant.
« Art. D. 324-14. - Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et
à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans
les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité.
« La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de
maison.
« Art. D. 324-15. - La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres
d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du
lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée
ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.
« La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du
domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre
maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes
prévisionnelles de location.
« Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la
déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
« Le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du
conseil régional et au président du conseil général les données
statistiques relatives aux déclarations de chambres d'hôtes.
« La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie. »
Article 2
Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, offrent à
la location une ou plusieurs chambres d'hôtes procèdent à la déclaration
prévue à l'article L. 324-4 du code du tourisme, dans les conditions
fixées par l'article D. 324-15 du même code, dans un délai expirant le 31
décembre 2007.
Ces personnes doivent, en outre, avoir mis leurs chambres d'hôtes en
conformité avec les prescriptions des articles D. 324-13 et D. 324-14 du
même code, dans le même délai.
Article 3
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et
le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé de la consommation
et du tourisme,
Luc Chatel |